Cour d'appel de Paris, 8 juin 2011, n° 08/22452
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 8 juin 2011
- Numéro
- 08/22452
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires du premier juge que la Cour adopte, il y a lieu de considérer que les fautes relevées ci-dessus constituent une faute grave de M [I] justifiant la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial par Mme [W] et privant ainsi M [I] de l'indemnité compensatrice prévue contractuellement ainsi que par l'article L 134-1 du code de Commerce; Considérant que la Cour déclarant bien fondée la résiliation unilatérale du contrat en date du 3 février 2007 à l'initiative de Mme [W], il y a lieu de rejeter la demande de "résolution du contrat " formée par M [I] au motif du refus de cette dernière de lui payer ses commissions dues ; Considérant que les premiers juges ont également par des motifs pertinents fixé à 30 000 euros le montant du préjudice subi par Mme [W] ; qu'il n'apparait pas en revanche nécessaire d'ordonner la publication de l'arrêt ni de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande de production de pièces formée par Mme [W]; Considérant qu'il est équitable d'accorder à Madame [W] la somme 3 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. L' infirme toutefois en ce qu'il a autorisé la publication du jugement aux frais de M [I]. Rejette le surplus des demandes. Condamne M [I] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel. Condamne M [I] au paiement des dépens de l'instance avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.