Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 10/06739
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 3 mai 2011
- Numéro
- 10/06739
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE 1. Attendu que par leur appel, [M] [U] et [S] [U] épouse [I] demandent à la Cour de dire que la plus value des parts données à [M] [U] résulte uniquement de son implication positive dans la société GEDIS, non pas seulement à partir du 12 juillet 1990, évaluée à 68.158 euros, mais depuis l'origine de la création de la SARL GEDIS à son initiative le 9 juillet 1974 avec le concours de son père [F], et spécialement à partir de 1982 jusqu'en 1990, de sorte que la plus value donnée aux parts es […] vait fait l'objet d'aucun remboursement en capital et que le bénéfice net comptable était de 5252 F ; Attendu que la cession avait été précédée d'une promesse de cession en date du 31 décembre 1979 à effet au 15 septembre 1981 qui chiffrait logiquement la part à sa valeur nominale ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le prix de cession ne dissimulait pas une donation déguisée au profit de la petite fille de [F] [U], une simple dévolution familiale ne suffisant pas à elle seule à faire présumer une fraude ; 4. Attendu que les autres dispositions du jugement, non critiquées, admises à titre de subsidiaire ou ayant justement confié au notaire liquidateur le soin de calculer si les donations du 7 juillet 1982 ont excédé la quotité disponible en fonction de l'ensemble des actifs successoraux seront confirmés par adoption de motifs ; 4. Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie le recours à l'article 700 du Code de procédure civile ; 5. Attendu que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement, Rejette l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation partage, Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.