Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2011, n° 10/08336

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
29 mars 2011
Numéro
10/08336
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1) S'agissant du rappel de salaire lié au maintien de la rémunération de [K] [Z] pendant son arrêt de travail dont le début remontait au 24 Novembre 2008, la lecture des bulletins de salaire délivrés par la société AST Groupe à l'intéressé fait ressortir que l'employeur n'a pas correctement appliqué les dispositions de la convention collective promotion construction qui stipulaient en son article 13 que [K] [Z], en arrêt de travail maladie et ayant une ancienneté de plus d' […] 18.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Par ailleurs, [K] [Z], dont l'état de santé ne lui donnait pas possibilité d'exécuter un préavis, est en droit néanmoins de percevoir une indemnité compensatrice de préavis en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Cette indemnité sera fixée à la somme de 8.100 Euros qui représente 3 mois de salaire, [K] [Z] étant cadre, ainsi que le prévoient les dispositions de la convention collective applicables; il sera également alloué à [K] [Z] une somme de 810 Euros au titre des congés payés afférents au préavis. 6) L'équité en la cause commande de condamner la société AST Groupe, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [K] [Z] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée par les premiers juges à [K] [Z] pour les frais irrépétibles de première instance (760 Euros). La société AST Groupe, qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Réforme le jugement déféré rendu le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a considéré le licenciement de [K] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de [K] [Z] : - au titre du maintien conventionnel du salaire en période d'arrêt de travail maladie, - au titre du licenciement illégitime, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de [K] [Z], opéré par la société AST Groupe, était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société AST Groupe à payer à [K] [Z] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.