Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/10950
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 24 juin 2011
- Numéro
- 09/10950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'analyse des éléments du présent litige révèle que la promesse synallagmatique de vente et d'achat passée entre les parties par acte sous seing privé du 2 février 2007 aux fins de réalisation d'un projet immobilier commercial, soumise à certaines conditions suspensives telles notamment l'autorisation administrative d'exploiter des commerces et celle de construire les bâtiments destinés à les abriter, stipulait le versement par la société GENESYL de 2 acomptes d'un montan […] pas sérieusement les pertes d'exploitation arguées par la société appelante en fonction d'une fiche 'Infogreffe' indiquant au 31 décembre 2008 un résultat négatif de son chiffre d'affaires de 304.819 €, l'intimée se limite à communiquer copie de l'attestation du Cabinet Blion-Audicompta, spécifiant uniquement le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Fréjus, le 27 juin 2008, de ses 'comptes annuels', sans pour autant communiquer - au vu de la liste de ses pièces - le moindre élément concret se rapportant à sa situation financière. L'existence de ces circonstances est donc de nature à menacer le recouvrement de la créance fondée en son principe de la société GENESYL, en application des articles 67 et 210 susmentionnés. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la mesure conservatoire de créance devant être maintenue. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes de dommages et intérêts formées par les parties sont rejetées en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 26 août 2008, Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne la Société Anonyme Roquebrunoise d'Aménagement aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.