Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2011, n° 10/03149
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 avril 2011
- Numéro
- 10/03149
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur l'existence d'un bail rural Aux termes de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité de cette nature est régi par le statut du fermage. Ce texte précise dans ses dispositions finales que la preuve du bail rural peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré, à juste titre, que le GAE […] réjudice résultant de la perte d'exploitation pour la fin de l'année 2008 et l'année 2009 a été justement évalué par le tribunal à 25.000 euros après discussion des pièces versées aux débats. De ce chef, le jugement sera, donc, confirmé. S'agissant du préjudice découlant de la privation de jouissance des lieux loués et des frais de réinstallation, il résulte des témoignages de M.M.MARSEILLE, [F], [U], [S] que les deux gérantes du GAEC ont quitté précipitamment les lieux, au mois de mars 2009, sans en aviser M.[G]. Par ailleurs, le GAEC ne produit aucun document comptable ou financier permettant d'évaluer la réalité du préjudice économique subi du fait de la non poursuite du bail. Toutefois, dés lors que le preneur n'a pas souhaité reprendre la possession des lieux, il a du, nécessairement, louer de nouvelles terres pour assurer l'exploitation de son élevage. Il sera, donc, alloué, au titre de ce préjudice, la somme de 15.000 euros. De ce chef, le jugement sera réformé. L'équité commande d'allouer au GAEC une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages et intérêts dus au GAEC LE PARADIS à la somme totale de 40.000 euros (25.000 + 15.000) Condamne M. [T] [G] à payer au GAEC LE PARADIS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[G] aux dépens. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.