Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2016, n° 15/00161
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 mai 2016
- Numéro
- 15/00161
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il prof […] de son salaire brut annuel, lequel reflète la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait accompli son travail, les moyens développés par la société Assu 2000 tenant à la déduction des jours d'absence et des retards, au demeurant non établis, et à la rémunération du temps de travail effectif, la rémunération résultant des bulletins de salaire sur la base desquels le salarié a effectué des calculs non sérieusement contestés devant être seule prise en compte dans toutes ses composantes, étant inopérants Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l 'indemnisation allouée à M. [X] et statuant à nouveau sur ce point, la cour condamnera la société Assu 2000 à payer à M. [X] la somme de 9761, 98 euros outre 976, 19 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Assu 2000 qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à payer à M. [X] les sommes de 5 551,20 euros bruts au titre du repos compensateur outre 555,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Assu 2000 à payer à M. [X] les sommes de 9761, 98 euros bruts au titre du repos compensateur outre 976, 19 euros bruts au titre des congés payés afférents, et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Assu 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.