Cour d'appel de Douai, 30 mai 2011, n° 11/01774

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
30 mai 2011
Numéro
11/01774
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois. Selon l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement. M. [P] [N] soulève l'irrégularité de la signification du jugement rendu le 2 juin 2009 effectuée le 29 juillet 2009. En application de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domi […] une boîte aux lettres sans nom. M. [N] n'explique pas dans ces conditions pour quel motif l'huissier, puis le facteur, auraient déposé l'avis de passage et la lettre simple dans une autre boîte aux lettres que celle qui se trouvait à côté du numéro 3 et qui portait en toutes lettres le nom de M. [N], l'huissier ayant expressément mentionné dans l'acte de signification que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres. Les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile relatives au dépôt de l'avis de passage et à l'envoi de la lettre simple ayant été respectées, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit que le jugement avait été régulièrement signifié le 29 juillet 2009, que M. [P] [N] disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 29 août 2009 pour interjeter appel et que la voie de recours exercée plus d'un an après était en conséquence irrecevable. L'ordonnance doit être confirmée. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [N] les frais irrépétibles exposés par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire : CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de la procédure de déféré et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile DEBOUTE les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.