Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011, n° 10/10668

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
24 mars 2011
Numéro
10/10668
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'aux termes de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été prati […] ode; qu'aux finalités radicalement différentes de ces deux actes répondent des conditions de validité particulières à chacun d'eux et devant être, dans les deux cas, respectées à peine de nullité; Qu'il ne peut en conséquence être raisonnablement soutenu que l'acte dénoncé et l'acte de dénonciation puissent composer « un tout indissociable », à telle enseigne que les éléments qui manqueraient à l'un pourraient valablement être puisés dans l'autre; Que force est de constater que l'acte de dénonciation, qui ne contient pas une copie de l'autorisation du juge, est entaché de nullité, laquelle entraîne la caducité de la saisie conservatoire de créance du 29 avril 1998; Que le jugement entrepris sera donc confirmé; Considérant qu'il est sans intérêt de déclarer l'arrêt « commun et opposable » aux consorts [X], leur seule présence en la cause suffisant à ce titre; Considérant que les époux [J] qui succombent ne peuvent prétendre à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Rejette toute autre demande, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.