Cour d'appel de Paris, 17 juin 2011, n° 10/02721

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
17 juin 2011
Numéro
10/02721
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE , LA COUR : Considérant, s'agissant de l'appel formé contre l'ordonnance du 28 octobre 2008 révoquant l'ordonnance de clôture du 24 juin 2008 que M. [S] fait valoir que cette décision ne précise pas la cause grave retenue laquelle, en tout état de cause, n'a été pas été soulevée ; que s'agissant de l'appel formé contre l'ordonnance du 30 juin 2009, M. [S] soutient que les conclusions d'incident déposées par Mme [U] le 22 avril 2009 étaient irrecevables en application de l'article 784 du c […] . [S] sollicite également que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts "pour violation des principes essentiels visés à l'article 1er du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat "; Mais considérant qu'il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance, de se prononcer sur des manquements allégués aux règles de déontologie, une procédure spécifique étant prévue à cet égard ; que la demande est dès lors irrecevable ; Considérant que M. [S] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts et Mme [U] déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées, que M. [S] sera débouté de sa demande sur ce fondement et condamné à payer à Mme [U] la somme supplémentaire de 1.500 euros pour les frais irépétibles qu'elle a exposés en appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit sans objet l'appel formé contre les ordonnances des 28 octobre 2008 et 30 juin 2009, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur ce chef, Déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts , Déclare M. [S] irrecevable en sa demande tendant à voir dire nulle la réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'association Il Palazzo Italiano du 21 décembre 2006, Le déclare irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles de déontologie, Condamne M. [S] à payer à Mme [U] la somme supplémentaire de 1.500 euros par application des dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.