Cour d'appel de Paris, 1 mars 2011, n° 09/23980

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
1 mars 2011
Numéro
09/23980
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant qu'à la suite du projet de nomination de M. [U] [V] en qualité de notaire salarié de la S.C.P. [V] & Van Camelbeke dans laquelle il exerçait les fonctions de clerc, la Chambre des notaires de Paris, appelée à donner un avis, a demandé, par circulaire n° 2006-79 du 23 novembre 2006, aux notaires dépendant de ladite Chambre de l'aviser des obstacles qui pourraient s'élever contre le projet de nomination ; Que, par lettre du 28 novembre 2006, la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chiro […] la référence à l'avis défavorable de la Chambre démontrent que le licenciement n'a pas été prononcé en raison du contenu des lettres de la S.C.P. Brugerolle ; qu'à cet égard, le lien de causalité fait encore défaut ; Que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties qui devient inopérant, il en résulte que la S.C.P. Brugerolle n'a aucunement engagé sa responsabilité et que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ; Considérant qu'il n'est pas démontré que M. [V] ait abusé du droit d'agir en justice dans des conditions préjudiciables à la S.C.P. Brugerolle ; que, partant, le jugement sera également confirmé sur ce point ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [V] sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à la S.C.P. Brugerolle les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5.000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart ; Déboute M. [U] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart la somme de 5.000 euros ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Arnaudy & Baechlin, avoué de la S.C.P. Brugerolle, M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.