Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011, n° 10/20346
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 24 mars 2011
- Numéro
- 10/20346
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. [S], l'action civile ou pénale fondée sur des faits constitutifs d'une infraction pénale est distincte de l'action disciplinaire fondée sur les mêmes faits lorsqu'ils constituent des manquements aux règles déontologiques d'une profession et, notamment, aux principes essentiels qui doivent guider le comportement de l'avocat en toutes circonstances ; que le principe de l'autonomie du droit disciplinaire ne s'oppose donc pas à la poursuit […] ntitulés « [M] au Zénith », « Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule », « Mon [G] [V] », « [Z] maudit pour toujours ' » ou, à propos du procès dit du gang des barbares, « Eloge du calme » ; que, même si M. [T] reste en-deçà de la polémique qui serait incompatible avec l'état de magistrat, il s'abandonne, au demeurant, à l'expression publique de ses opinions personnelles sur des questions de société ; Considérant que la participation de M. [T] à de tels débats et l'expression d'opinions, y compris dans l'exercice de ses fonctions, qui ont heurté la sensibilité de M. [S] et de Mme [W], sa cliente, ont conduit ledit M. [S] à s'exprimer de façon violente qui, dans les circonstances particulières de la cause, enlève à son propos tout élément constitutif d'un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération ; Considérant qu'il ressort de l'arrêté que M. le Bâtonnier a abandonné les poursuites se rapportant à l'expression « connards d'avocats bobos de gauche » ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de confirmer l'arrêté frappé de recours ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme l'arrêté pris le 21 septembre 2010 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'égard de M. [R] [S]. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.