Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2011, n° 09/13746

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
2e Chambre
Date
11 mai 2011
Numéro
09/13746
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

---------------------- M O T I F S D E L ' A R R E T : Sur le logiciel et sur les droits de la société CODIX : Ce logiciel litigieux a fait l'objet : - en décembre 1992-janvier 1993 d'un contrat de location de licence par la société COFIEF au profit de la société NMEMO devenue [O], contrat qui a été remplacé en décembre 1998 par un autre de vente de licences consenti par les sociétés COFIEF et CODIX au profit de la même nouvelle société; - en septembre 2000 d'un contrat de ventes de licences par […] la société COFIEF qui lui avait concédé la licence sur le logiciel. Au surplus la société [U]/[R] ne s'est jamais inquiétée de l'ab-sence de signature, postérieurement au protocole, du contrat prévu entre les sociétés COFIEF et CODIX et la société [L] GESTION. L'indication dans l'acte de vente du fonds de commerce de la société [O] à la société [L] GESTION daté du 20 décembre 2001 qu'il existe entre ce vendeur et la société [U]/[R] un contrat en vigueur de fournitures de prestations informatiques ne peut être invoquée par cette société qui n'a pas été partie à cet acte. Enfin la société [U]/[R] n'a jamais rémunéré la société [O] puis la société [L] GESTION et enfin la société [O] [L] pour des locations-ventes du logiciel litigieux. Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité de la société [U]/[R]. Sur la contrefaçon : Le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 17 juillet 2007 démontre que le logiciel utilisé tant par la société [O] [L] que par la société [U]/LILA-MAND est celui appartenant à la société CODIX. Le jugement sera par suite confirmé pour avoir DISPOSITIF : déclaré les sociétés [O] POR-TALIS et [U]/[R] responsables de contrefaçon au préjudice de la société CODIX; le même a limité avec raison les mesures réparatrices en nature à la seule cessa-tion sous astreinte de toute utilisation du logiciel contrefaisant, sans retenir les demandes en publication de la société CODIX qui également en appel seront rejetées. Le préjudice financier subi par cette dernière société est réel puisque l'intéressée a été privée du prix des licences d'utilisation de son logiciel, et que celui-ci a été illici-tement utilisé par les sociétés [O] [L] et [U]/[R]; cependant le préjudice moral n'existe pas, tandis que la faiblesse des justificatifs comptables commu-niqués pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.