Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011, n° 10/09405
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/09405
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer Considérant que la SAS PGA MOTORS demande un sursis à statuer, dans l'attente de la notification à intervenir du jugement sur le fond rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 avril 2011'; Considérant que dès lors que la décision au fond du conseil de prud'hommes n'aura pas, à la date du prononcé du présent arrêt, force de chose jugée, les parties ne pourront être privées de leur droit de poursuivre la procédure de référé parallèlement en […] CA VISION, qui étaient déduites de son bonus annuel, avaient, comme ce bonus, le caractère d'un salaire'; qu'en conséquence, la privation, en cas de licenciement, de la possibilité de lever les options et de récupérer les sommes placées constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L.1331-2 du code du travail'; Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément aux dispositions précitées,' en condamnant la SAS PGA MOTORS à la restitution de la somme provisionnelle de 107.119 euros correspondant au montant des sommes de nature salariale déposées par le salarié, avec intérêts au taux légal; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS PGA MOTORS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [M] [C] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS PGA MOTORS aux dépens de première instance et d'appel';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS PGA MOTORS au paiement à Monsieur [M] [C] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la SAS PGA MOTORS aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.