Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011, n° 09/08857

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
19 mai 2011
Numéro
09/08857
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le désaccord des parties ne porte que sur le salaire devant servir de base au calcul de la rente du conjoint survivant. Les articles L 434-16 et R434-29 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés : * l'article L 434-16 : ' La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum dét […] en que ce texte ne s'applique pas qu'à la seule victime mais également en cas de décès aux ayants droit. L' argument de l'intimée tiré de ce que l'article L 434-15 n'évoque pas le plafonnement du salaire annuel n'est pas pertinent ; en effet d'une part il vise aussi la rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente dont Madame [W] reconnaît qu'elle est calculée sur la base d'un salaire réduit et d'autre part il fait état d'un calcul «d'après le salaire annuel de la victime» ce qui n'exclut pas que ce salaire soit réduit. Il en est de même de celui pris de la possibilité de cumul d'une rente et d'un salaire puisque celle-ci existe tant pour la victime survivante que pour l'ayant droit de la victime décédée. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont dit que la rente d'ayant droit de Madame [M] [W] ne pouvait pas être calculée sur la base d'un salaire plafonné et le jugement entrepris doit être infirmé. Madame [M] [W] , qui succombe en ses prétentions, ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE et MARNE recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Déboute Madame [M] [W] de l'ensemble de ses prétentions. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.