Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011, n° 09/04562
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 21 juin 2011
- Numéro
- 09/04562
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Attendu que par son courrier du 14 juin 2007 la société Air France-KLM, si elle a invoqué une cause économique, à savoir la sortie de flotte des derniers 747 Classique à fin janvier 2008 et la cessation du métier d'officier mécanicien navigant assortie d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a proposé qu'une option à M. [N] entre un départ volontaire accompagné en janvier 2008 ou la poursuite de son activité sur un poste au sol, sans évoquer son licenciement en cas de refus d'une modifi […] de moins de 56 ans et au plus fort de plus de 58 ans, aucun élément ne vient caractériser, en l'espèce, que l'âge soit l'élément fondant cette inégalité en impliquant une discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du Travail ou de la directive 2000/77 du 27 novembre 2000 ; que les salariés plus jeunes licenciés du fait de la suppression du métier d'OMN subissent un préjudice de carrière et une minoration dans leur acquisition de droits à pension retraite comme ci-dessus déjà constaté ; qu'en l'espèce, M. [N] devait percevoir une indemnité de 149.281 €, plus avantageuse que celle prévue à l'APOMN II, comme correspondant à celle définie par le code de l'aviation civile sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise dans la limite de douze mois ; qu'il a perçu la somme de 140.479,91 € ; qu'il lui reste dû la différence, soit 8.801,09 € ; Attendu sur les intérêts moratoires, que les intérêts légaux courent dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil et doivent être capitalisés dans celles de l'article 1154 de ce code ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirmant partiellement le jugement déféré, Condamne la société Air-France KLM à payer à M. [N] la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul portant intérêts légaux à compter du présent arrêt, et la somme de 8.801,09 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, Dit que les intérêts porteront les mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Rejette les autres demandes indemnitaires, Condamne la société Air France-KLM aux dépens, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamne à payer à M. [N] la somme de 1.500 €. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.