Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 10/06591

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
3 mai 2011
Numéro
10/06591
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Monsieur [I], de nationalité marocaine, est décédé le [Date décès 15] 2000 à MONACO où il résidait, en laissant pour leur succéder ses frères et soeurs ou neveux venant en représentation de leurs enfants prédécédés, que ceux-ci demandent le dégrèvement des droits d'enregistrement d'un montant de 1694,933 euros qui leur sont réclamés au titre de la taxation des parts détenues par le défunt dans la SCP COGEST de droit monégasque, dont l'actif est constitué de biens immobiliers s […] ns ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a estimé qu'il n'apparaissait pas que la société COGEST, même si son actif est constitué de biens immobiliers, relevait du type de sociétés visées par l'échange de lettres du 16 juillet 1979, dont les parts donnent vocation à la jouissance ou à l'attribution de lots définis d'immeubles, et que les parts sociales de la société COGEST qui appartenait à Monsieur [F] [I] au jour de son décès, devaient en application de l'article 6 de la convention franco-monégasque, dès lors que celui était domicilié à MONACO, être assujetties aux droits de mutation dans la principauté de MONACO ; que le jugement entrepris, qui a condamné l'administration à rembourser à ses héritiers les droits perçus au titre de la taxation de ces parts, doit en conséquence être confirmé ; Attendu que l'administration, qui succombe, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer aux intimés une somme supplémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne l'administration à payer aux intimés 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne l'administration aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.