Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2011, n° 10/04212

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
29 mars 2011
Numéro
10/04212
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que monsieur [K] a été engagé par la société MCM Intérim dans le cadre d'un contrat de mission pour exercer les fonctions de soudeur et mécanicien ; Attendu que la société MCM Intérim a effectué une déclaration d'accident du travail avec réserves, le 2 septembre 2008 concernant monsieur [K] donnant les précisions suivantes : « date : 7 août 2008 ' lieu de l'accident : chantier [X] à [Localité 9]- circonstances détaillées de l'accident : l'employé a eu de plus en pl […] public, qui conduise à sanctionner, par le remboursement de la totalité des prestations réglées par la Caisse au titre de cet accident, cet employeur qui s'est affranchi de respecter les dispositions des articles L441-2 et R441-3 du code de la sécurité sociale, ayant souscrit tardivement une déclaration d'accident du travail le 2 septembre 2008 pour un accident survenu le 7 août 2008 et dont il avait connaissance le jour même, la sanction prononcée ayant pour effet de rendre opposables les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que monsieur [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il en sera de même de la demande présentée par l'appelante à ce titre laquelle succombe en toutes ses demandes ; Attendu enfin que l'appelante, succombant en son recours, doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DISPENSE la société MCM Interim prise en son établissement BTI Interim du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIER Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.