Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 09/28537

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
10 mars 2011
Numéro
09/28537
Type
Arrêt
Solution
Sursis à statuer

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que les instances inscrites au rôle général sous les numéros 09/28537 et 09/28540 sont connexes; qu'il convient de les joindre; Sur le moyen d'annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (article 1484 2° du code de procédure civile): La société TECSO dit qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 12 janvier 2011 que M. [K], arbitre, faisait partie du cabinet d'avocats Freshfields comme le conseil de la société NEOELECTRA GROUP; que l'attestation d […] ens d'intérêt avec le cabinet d'avocats dont Me [Z] est collaboratrice créait une obligation de révélation à laquelle il n'a pas été satisfait ce qui a privé la société TECSO de l'exercice de son droit de récusation et a été de nature à faire naître dans son esprit un doute raisonnable sur les qualités d'impartialité et d'indépendance de cet arbitre; Considérant qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autre moyens, d'annuler la sentence; Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt les demandes de la société NEOELECTRA GROUP de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées; Que l'équité commande de la condamner à payer à la société TECSO 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que chaque partie ayant exprimé le souhait de s'expliquer au fond il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état comme il sera dit au dispositif; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Joint les instance inscrites au rôle général sous les numéros 09/28537 et 09/28540; ANNULE la sentence arbitrale rendue entre les parties le 4 juin 2009; REJETTE les demandes de la société NEOELECTRA GROUP de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société NEOELECTRA GROUP à payer à la société TECSO 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société NEOELECTRA GROUP aux dépens engagés à ce jour et admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise état du 26 mai 2011 et invite les parties pour cette date, à peine de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.