Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011, n° 08/19017
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2011
- Numéro
- 08/19017
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Faire droit à la demande reconventionnelle d'indemnisation formée par la société CEP et condamner M. [J] [E] à payer 100 000 € sauf à parfaire après expertise de dommages-intérêts ; avant dire droit au fond sur la demande reconventionnelle ordonner une expertise ,condamner M [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Vu les conclusions du 15 mars 2011 par lesquelles M. [E] demande notamment à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes […] iers qui lui étaient adressés et en ne prenant aucune des dispositions nécessaires à la réalisation de la mission que devait exécuter M [E]; qu'au regard des conditions du contrat susvisé et du gain dont a été privé ce dernier, il y a lieu de condamner CEP à payer à M [E] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter du jour de l'arrêt; Considérant que les demandes reconventionnelles de CEP , qui ont pour objet la vente de la société CEP ( intervenue entre la société GP2 qui n'est pas dans la cause et les appelants) et des faits"d'abus de biens sociaux et fautes de gestion " reprochés à M [E] en tant que président de CEP seront déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de M [E] par un lien suffisant, ces dernières portant exclusivement sur le contrat intitulé "conseil de direction",ayant pour objet des prestations postérieures à ladite vente; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC tant pour les frais de première instance que d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de M [R] et de la société SIME. A l'égard des autres parties: Infirme le jugement entrepris. Statuant de nouveau, Condamne la société CEP à payer à M [E] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour. Déclare irrecevables les demandés reconventionnelles de la société CEP. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société CEP au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.