Cour d'appel de Douai, 28 mars 2011, n° 10/05063

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
28 mars 2011
Numéro
10/05063
Type
Arrêt
Solution
Expertise

Extrait : motifs et dispositif

Elle plaide la prescription de l'action pour sous location irrégulière puisque celle-ci est biennale au cas d'espèce en vertu de l'article L 145-60 du code de commerce applicable aux baux commerciaux, et non quinquennale. Informée depuis un dégât des eaux en 2004 de sa présence, madame [V] disposait de deux ans à compter de cette date. En outre, elle était parfaitement informée de sa présence et son commandement a été signifié de mauvaise foi de sorte qu'il doit être annulé. À défaut de ne pas c […] cette base : le débouté s'impose. Sur la demande de garantie formulée par les intimés à l'encontre de la sarl Vanhoutte MM. [J] et [U] sollicitent la garantie de la sarl Vanhoutte qui se maintiendrait dans les lieux abusivement alors qu'elle est sans droit ni titre ; il a été démontré que leur responsabilité est engagée du seul fait de la présence de ce sous locataire qui ne saurait leur apporter une quelconque garantie puisque c'est la leur qui doit intervenir à son bénéfice, sachant que la demande de la société Vanhoutte formulée de ce chef est sans objet puisque la cour n'est pas entrée en voie de condamnation à son encontre. Sur les demandes sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile Il convient de condamner solidairement MM. [J] et [U] à payer 4500€ à Mme [V] de ce chef ; succombant, ils seront déboutés de la demande qu'ils formulent à l'encontre de la sarl Vanhoutte. La demande dirigée par la sarl Vanhoutte à l'encontre de Mme [V] qui n'a pas démérité à son égard sera rejetée. De même la demande de Mme [V] dirigée à l'encontre de la sarl Vanhoutte ne peut aboutir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt en partie avant dire droit mis à disposition au greffe Déclare l'appel formulé par la sarl Vanhoutte recevable ; Confirme le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ; Confirme la décision qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef dans toutes ses modalités, qui a condamné M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 8 avril 2007 équivalente au montant du loyer et charges jusqu'à parfait délaissement en ce compris le délaissement de la sous locataire, la société Vanhoutte ; Confirme la décision sur le surplus ; Y
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.