Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2011, n° 09/14470

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
2 mars 2011
Numéro
09/14470
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs Aux termes de l'article 706 ' 3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque sont réunies certaines conditions énumérées par ledit article. Il procède de la procédure établie par les agents des douanes que le 24 février 2004 à 8 heures 45, alors qu' il était invité à s'arrêter […] ux-ci à le menotter. Au cours de son immobilisation au sol, M. [K] [Z] [U] s'est blessé à l'arcade sourcilière. La fouille de son véhicule n'a amené la découverte d'aucun stupéfiant ni marchandises interdites. N'étant pas en état d'arrestation, M. [K] [Z] [U] a refusé de rester pour la rédaction du procès-verbal. Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal de police de Nice a condamné M. [K] [Z] [U] à 450 euros d'amende pour entrave à l'exercice des fonctions des agents des douanes. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 16 novembre 2005. Enfin, le pourvoi en cassation été rejeté par arrêt du 27 septembre 2006. Il suit de là que les douaniers ont fait usage de la force strictement nécessaire pour maîtriser M. [K] [Z] [U] qui se rebellait. Ces faits ne revêtent donc nullement le caractère d'une infraction pénale. La demande de M. [K] [Z] [U] est infondée, et la décision déférée sera donc confirmée en son principe. Conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92-15 et à la demande du FGTI, les dépens seront mis à la charge du Trésor. DISPOSITIF : Par ces motifs La cour Confirme la décision entreprise sauf à dire que la demande de M. [Z] [U] est infondée et non pas irrecevable. Et y ajoutant Met les dépens d'appel à la charge du Trésor , lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.