Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2011, n° 10/13009

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
13 avril 2011
Numéro
10/13009
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS: Le FGTI argue que M. [R] ne démontre pas qu'il ait été victime d'une infraction pénale. Celui-ci explique l'attitude de M. [M] par un ancien différend qui les oppose, à propos d'une somme d'argent. M. [M] soutient, pour sa part que M. [R] s'est placé au milieu de la chaussée lorsqu'il l'a vu et qu'il a dû faire un écart pour l'éviter. Il précise que les faits ont eu lieu 50 mètres avant ledit passage piéton, et que si cela avait été le cas, les personnes présentes au bar ' chez [G]' aura […] cise que M. [R] a frappé l'arrière de son véhicule. Mais aucune trace correspondant à un coup n'a pu être identifiée sur la carrosserie de cet utilitaire , qui n'est pas en très bon état, ce qui milite pour un coup involontaire de la part de M. [R]. Si les deux versions sont totalement opposées , il en résulte toutefois qu'il y a eu un mouvement anormal du véhicule sur la chaussée. Or immédiatement après les faits, est arrivé sur les lieux M. [Y] [W] qui a prodigué les premiers secours à M. [R] et qui a entendu sa version en tout point identique à celle donnée aux enquêteurs, alors que la victime était encore sous le choc de ce qui venait de se produire. De l'absence de trace de coups sur le véhicule et de ce témoignage , il résulte preuve suffisante que M. [R] a été victime de violences avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. En conséquence, la décision déférée qui a ordonné une expertise médicale sera confirmée. Il y aura lieu de faire bénéficier M. [R] des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision entreprise, et y ajoutant, Alloue à M. [B] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Met cette somme à la charge du FGTI; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Madame JAUFFRESMadame VANNIER GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.