Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2011, n° 08/15261
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 2e Chambre
- Date
- 22 juin 2011
- Numéro
- 08/15261
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'action dirigée par la S.A.S. CIT (France) contre la société AXA Corporate Solutions Assurance est fondée sur l'exécution de la police d'assurance ; que la S.A.S. CIT (France), tiers-lésé, sollicite expressément la garantie de la société AXA Corporate Solutions Assurance au titre d'une police « Corps » souscrite par la société Business Express et vise dans ses conclusions, outre les « fautes lourdes » de l'assureur (et du courtier) constituées par des manquements contractuels permet […] garantie « pièces détachées » était souscrite au moment du sinistre, en septembre 2002, et selon laquelle il existait une cause d'exclusion « dès l'origine » pour les dommages survenus en cours de transport, organisé hors la responsabilité de l'assurée, la société Business Express ; Attendu que la société AXA Corporate Solutions Assurance ne démontre pas qu'au moment du sinistre, en septembre 2002, l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA n'était pas couvert par une garantie « Corps » et qu'une clause d'exclusion était stipulée au cas où « les pertes ou dommages subis par l'aéronef » surviendraient « lorsqu'il fait l'objet d'un transport par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne » ; que la société AXA Corporate Solutions Assurance ne peut se prévaloir d'un avenant à la police d'assurance stipulant de manière laconique une garantie « portant sur les pièces détachées » ; que ce document non signé par la société Business Express, l'assurée, établi le 18 février 2003, à effet (rétroactif) du 7 juillet 2002 au 7 juillet 2003, quelques jours après que la société Business Express a
DISPOSITIF : déclaré le sinistre survenu en septembre 2002, ne faisant pas suite à une demande expresse et écrite de l'assurée tendant à une modification des conditions de sa garantie, n'a pas de valeur probante ; que, par contre, le cabinet de courtage OGCAA a émis différentes attestations d'assurance au cours de la vie du contrat et les a adressées à la S.A.S. CIT (France) ; que l'attestation d'assurance en date du 23 novembre 2001 mentionne au titre des garanties souscrites, notamment : « Garantie Corps Risques Ordinaires » 'et « Garantie Responsabilité Civile vis-à-vis des passagers et des tiers », avec la mention pour l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA qui est assuré, « places pilote :1 et nom
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.