Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 10/21929
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 10/21929
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;qu'il rend le tiers personnellement débiteur des c […] vaient régulièrement accomplies à l'encontre du débiteur avant ce jugement ; qu'il s'ensuit que Monsieur [Y] [Z] n'était pas tenu par le délai prévu par l'article pré-cité pour dénoncer à la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W] la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2010 qui avait déjà été dénoncée régulièrement à la société CORBIS SYGMA le 28 avril 2010 d'autant que Monsieur [Y] [Z] était dans l'ignorance légitime de la procédure de liquidation judiciaire et de l'identité des organes de la procédure dès lors que les mesures de publicité légale de la dite procédure n'ont été effectuées que le 23 juin 2010 ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W] et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et indemnisera Monsieur [Y] [Z] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1500€ ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau Rejette les demandes de la SCP [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA , Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CORBIS SYGMA la somme de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CORBIS SYGMA les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 22/04815Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 22/05520Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 19/08096Révocation de l'ordonnance de clôture
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 22/04868Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 22/04806Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 21/08943Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.