Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 10/00255

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
9 décembre 2010
Numéro
10/00255
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur les demandes présentées à la SND sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial du 6 juin 2006 Le contrat a été conclu pour la période du 7 juin au 7 septembre 2006 pour 'un surcroît temporaire d'activité' dont l'employeur la SND n'offre même pas de justifier, par application de l'article L 1245-1 du code du travail la requalification sollicitée par Monsieur [V] s'impose et ce dernier est fondé en sa demande d'indemnité par application de l'article L 1245- […] roit à la demande pour travail dissimulé. Sur le licenciement Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la faute grave étant définie comme celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce la SLT ne produit aucun élément, aucun procès-verbal, aucun témoignage sur les circonstances de l'accident reproché à son salarié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, étant ajoutéS les salaires pendant la mise à pied, en l'absence de justification de la situation de Monsieur [V] après le licenciement par application de l'article L 1235-5 du code du travail le préjudice sera fixé comme il suit au dispositif. Sur la privation du droit individuel à la formation Ainsi que le soutient le salarié la lettre de licenciement ne précise pas conformément à l'article L 6323-18 du code du travail son droit à cet égard, compte tenu de son ancienneté le préjudice subi à cet égard sera fixé comme il suit au dispositif. DÉCISION DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Sur les demandes présentées à la société NAVAL DISTRIBUTION Réforme le jugement, Condamne la société NAVAL DISTRIBUTION à payer à Monsieur [D] [K] [V] les sommes de : 1.880 euros à titre d'indemnité de requalification, 7.309, 61 euros et 730,96 euros, 316,54 euros, 11,67 euros, 32,82 euros, à titre de rappels de salaire, 1.500 euros + 510,26 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute Monsieur [V] de ses autres demandes, Condamne la société NAVAL DISTRIBUTION aux dépens. Sur les demandes présentées à la société LS TRANSPORTS Confirme le jugement en ce que : - d'une part il a retenu que le licenciement de Monsieur [V] était
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.