Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2011, n° 09/14667

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
5 avril 2011
Numéro
09/14667
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de la demande de [B] [K] de voir écarter quatre pièces adverses, il y a lieu de constater que les documents en question ont été régulièrement produits par la CNAMTS avant les débats oraux et que le salarié conteste non pas les conditions de leur communication mais la valeur des documents versés par l'employeur ;ainsi il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de [B] [K] en la matière. +++++ 1) Aux termes des dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du Tr […] dernier avait rédigées en sa qualité de secrétaire régionale de section puis de secrétaire national du SAPC, en expédiant le courrier au '[Adresse 10]'ou sous couvert du médecin chef de service, ne saurait caractériser ni des actes de discrimination syndicales, ni une exécution déloyale du contrat de travail, ni un moyen de pression ou des menaces sur le médecin syndiqué ; il en est de même pour le courrier envoyé à [B] [K] par la direction des ressources humaines, le 10 Novembre 2009, lui demandant de justifier la conformité de ses absences pour raisons syndicales avec les instances syndicales statutaires. +++++ Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts formulées par [B] [K] ne sont pas justifiées et il convient de confirmer le jugement déféré. Sera maintenue la décision des premiers juges qui avaient écarté les prétentions des parties pour les frais irrépétibles de première instance ; l'équité en la cause commande de les débouter de leurs demandes présentées en appel fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. [B] [K], qui succombe, supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en matière prud'homale, Reçoit l'appel réguliers en la forme, Confirme le jugement déféré rendu le 10 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions, Déboute [B] [K] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Déboute la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CNAMTS et [B] [K] de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles, Condamne [B] [K] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.