Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011, n° 08/08641
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2011
- Numéro
- 08/08641
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [D] [P] a été embauché à compter du 5 mars 1977 par la SNCF en qualité d'ouvrier qualifié position B ; que d'avril 1977 à avril 2007 il a été classé dans les positions C à F, cette dernière position étant obtenue en février 2004 ; qu'en septembre 2007, après autorisation de l'inspection du travail en raison de sa qualité de délégué syndical, il a été mis à la retraite ; Qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 2 août 2006 en vue de faire const […] par l'appelant ; que s'agissant de la situation de [H] [M] et de [V] [N], le premier a effectué une partie de sa carrière dans une autre filière, transport-mouvement, ce qui a contribué à une évolution différente de celle-ci ; qu'en outre, lorsqu'il a été nommé responsable du pole qualité sécurité en septembre 2004, il avait acquis la position F dès le mois de janvier 2001 ; que s'agissant du second, qui avait été embauché en septembre 1975, il a été élevé à la position F dès le mois de février 1996 et a obtenu la position G à compter d'octobre 2000 ; que l'appelant ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement ayant débouté l'appelant de sa demande ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE [D] [P] de sa demande ; LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.