Cour d'appel de Pau, 25 novembre 2010, n° 09/00986
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 25 novembre 2010
- Numéro
- 09/00986
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la demande de dommages et intérêts pour conclusions tardives : Aux termes du calendrier de procédure, l'appelante devait déposer ses écritures avant le 30 avril 2010 et ne les a déposées que le 4 août 2010 mettant l'intimée dans l'obligation de ne conclure que le 24 septembre 2010 pour l'audience du 30 septembre. Il y a cependant lieu de rappeler qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, sous la réserve cependant du respect du contradictoire. Si l'appelante n'a effectivemen […] E justifie également des réponses négatives qu'elle a reçues. Cependant par lettre en date du 23 mars 2007 elle adressait à Madame [H] [Y] deux propositions de postes disponibles de vendeuse et hôtesse d'accueil situés à [Localité 4], postes refusés par cette dernière. En fait l'employeur a envisagé et sollicité des devis pour l'aménagement des locaux qui se sont finalement avérés impossibles. En conséquence l'employeur démontre avoir loyalement mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation mais également apporte la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste adapté à ses capacités. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [Y], compte tenu de l'impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la Société THERMALE DE FRANCE par lettre recommandée en date du 10 mars 2009, Donne acte à Madame [Y] de l'abandon de sa demande au titre de la requalification, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 12 février 2009 en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame [H] [Y] est d'origine professionnelle, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 12 février 2009 pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Madam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.