Cour d'appel de Paris, 16 mars 2011, n° 09/06247

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
16 mars 2011
Numéro
09/06247
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'avertissement du 18 avril 2007 Considérant que Mme [U] demande l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de cet avertissement au motif qu'il était injustifié; Que, pour combattre cette prétention et conclure que l'avertissement était justifié et proportionné, la sarl IRM fait en tout et pour tout valoir que Mme [U] a quitté l'entreprise le 13 juin 2008, que 'ni les nombreuses pages rédigées par elle, ni le ton particulièrement sarcastique qu'elle emploie' ne légitiment sa con […] tif fixé si ce n'est celui tacite de réaliser son travail avec professionnalisme ; Considérant que la sarl IRM n'oppose aucune argumentation à cette prétention; qu'en présence d'un usage non discuté, de ce qu'il a été ci-avant jugé que la décision de l'employeur de ne pas accorder de prime à cette salariée en 2007 s'inscrivait dans un processus de discrimination à son encontre, et observation étant faite que la sarl IRM ne discute pas non plus l'évaluation de cette prime à la somme de 1 500 euros, Mme [U] sera accueillie en sa prétention, nouvelle en cause d'appel ; Sur la demande de Pôle Emploi Considérant que cette prétention, présentée dans la limite de six mois de salaires, sera accueillie ; Que le jugement entrepris l'ayant limité à un mois, sera donc infirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de confirmer la décision entreprise, de faire droit à la demande de Mme [U] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel à concurrence d'une somme de 1 800 euros, et de rejeter la demande de la sarl IRM sur le même fondement juridique ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [U] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de revalorisation de classification ainsi qu'en ses demandes en paiement des sommes de 1 763,85 euros, 2 469,28 euros, 1 411,56 euros et 1 058,67 euros à titre de rappels de salaires, et en ce qu'il condamné la sarl IRM à payer à Mme [U] les sommes de : 4 938,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 493,86 euros de congés payés afférents, 63,67 euros de rappel de salaire, ces sommes portant intérêt légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, 850 euros au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.