Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09/06570

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
5 mai 2011
Numéro
09/06570
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels. 1ère) sur les demandes formées à l'encontre de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE. Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, dont il prétend qu'elle a été locataire-gérant du fonds de commerce d'[Localité 12] et donc son employeur du 1er octobre 2006 au 5 avril 2007, à lui verser la somme de 4 700,34 € à titre de rappel de salaire des mois d'octobre, novembre, […] ction de justificatifs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [Y] [S] tendant à l'obtention de son allocation forfaitaire mensuelle de 450 € pour les mois de janvier, février et février 2007 et ce, dans la mesure où l'octroi de cette allocation n'est nullement subordonnée, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, à la présentation de justificatifs. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 350 € à ce titre. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant en son recours, Monsieur [Y] [S] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu en équité de laisser aux parties, la charge de leurs frais non compris dans les dépens par elles exposés devant la Cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Monsieur [S] irrecevable en ses demandes de rappels de salaires et de remboursement de frais professionnels en ce qu'elle sont formées à l'encontre des sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel de salaire du mois de septembre 2006 ainsi que de sa demande de remboursement de ses frais professionnels forfaitaires du même mois, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement économique prétendument sans cause réelle et sérieuse. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.