Cour d'appel de Paris, 7 avril 2011, n° 10/07801
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 7 avril 2011
- Numéro
- 10/07801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Monsieur [R] [G] a conclu un contrat de travail le 12 mars 2004 avec la société GUY DEGRENNE en qualité de directeur général ; que le 19 avril 2004, date à laquelle ledit contrat prenait effet, le conseil de surveillance de la société GUY DEGRENNE a nommé Monsieur [G] membre du directoire pour trois ans, avec pour mission notamment d'établir et de mettre en oeuvre un plan de relance de la société ; que le 28 juin […] compétence du tribunal de commerce de Caen,dont la compétence territoriale n'est pas contestée ; Considérant qu'en effet, Monsieur [G] invoque également à tort , à titre subsidiaire, la compétence du conseil de prud'hommes, au titre de la non-exécution d'une promesse d'embauche ; Qu'il fait vainement valoir qu'il est entré en pourparlers avec la société GUY DEGRENNE afin de devenir directeur général salarié et qu'en l'absence de contrat de travail, cette promesse aurait été violée ; Que s'il ressort des pièces versées aux débats que des pourparlers ont été engagés afin que Monsieur [G] rejoigne la société GUY DEGRENNE pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de relance de celle-ci, la description de poste adressée par le cabinet de recrutement KORN FERRY INTERNATIONAL -invoquée par M.[G] ne fait pas mention d'un poste salarié; qu'ainsi en l'absence de promesse d'embauche établie, le conseil de prud'hommes, n'est pas davantage compétent, à ce dernier titre, pour connaître du litige ; Considérant que la société GUY DEGRENNE conservera équitablement à sa charge ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ACCUEILLE le contredit, DIT que le Conseil de prud'hommes de Paris est incompétent ; Désigne le Tribunal de commerce de CAEN pour connaître des demandes de M.[G]; DIT en conséquence que le greffier de cette chambre transmettra à la juridiction désignée, le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [G] . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.