Cour d'appel de Lyon, 3 janvier 2011, n° 10/01535

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
3 janvier 2011
Numéro
10/01535
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le reclassement en cadre Attendu que [D] [J] revendique la qualification de chef comptable, c'est-à-dire de cadre administratif de niveau II selon l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu qu'elle a été embauchée en 1993 en tant que responsable qualifié de la comptabilité et de la paie du personnel de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées d […] nature à améliorer la gestion financière de l'entreprise au quotidien ; Attendu que le motif économique du licenciement est ainsi avéré ; Attendu que l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' ne gère aucune structure autre que la résidence '[7]' ; Attendu qu'elle a proposé à [D] [J] d'abord le maintien de son poste à mi-temps pendant la durée des travaux puis un emploi de lingère ; Attendu que la salariée a refusé ces deux propositions ; Attendu que l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]', qui employait seulement environ 25 personnes toutes catégories confondues et avait fait le choix social de maintien des emplois pendant la durée des travaux et du ralentissement subséquent de l'activité, ne disposait d'aucune possibilité de reclasser [D] [J] ; Attendu que le licenciement se fonde ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que par voie de conséquence [D] [J] succombera en sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ces points ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute [D] [J] de ses demandes de rappels de salaires sur heures complémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée par les premiers juges, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Déboute [D] [J] de sa demande de condamnation de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' à lui remettre le certificat de travail rectifié, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [D] [J] aux d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.