Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 08/09273
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 08/09273
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Il est constant que le 12 décembre 2006, par courrier remis en main propre, l'employeur avait demandé à Madame [T] [O] de bien vouloir accepter de travailler à mi-temps en raison de la diminution notable de la charge de travail depuis le départ d'un avocat du cabinet ; que cette proposition ayant été déclinée, Madame [T] [O] a été convoquée à un entretien p […] vait à la somme de 38859.33 € brut qui jusqu' alors lui était payée sur 16 mois et le serait désormais sur 12 mois ; en conséquence, l'effet de lissage sur 12 mois a conservé le paiement du 13ème mois en l'incluant dans le calcul mensuel du salaire de base ; il s'ensuit que la demande de rappel de 13ème mois et congés payés afférents n' est pas fondée et que Madame [T] [O] en sera déboutée. La demande de rappel d' allocation formation n'est pas fondée et sera rejetée, en effet les bulletins de salaire de Madame [T] [O] mentionnent un complément de salaire « cycle ENADEP » ; Eu égard à la teneur de la présente décision, l'association SERVAAFA sera mise hors de cause, celle-ci n'ayant en tout état de cause établi les bulletins de salaire que sur la base des données fournies par la SELARL [X], l' absence de spécification du 13ème mois n'ayant pas porté préjudice à la salariée. La somme de 1000 € sera mise à la charge de la SELARL [X] au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [T] [O] ; La SELARL [X] et l'association SERVAAFA conserveront chacune leurs propres frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Madame [T] [O] revêt un caractère économique et la déboute de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ; Condamne la SELARL [X] à payer à Madame [T] [O] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche et celle de 500 € pour absence de mention du DIF ; Met hors de cause l'association SERVAAFA ; Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la SELARL [X] aux entiers dépens et à payer à Madame [T] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.