Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2011, n° 09/14611

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
14 février 2011
Numéro
09/14611
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la mise à pied à titre disciplinaire, Attendu que cette mise à pied de cinq jours prononcée le 16 mai 2007 pour être exécutée du 19 mai au 24 mai 2007 était fondée sur les motifs suivants : « nous vous rappelons avoir reçu des courriers émanant de vos collègues de travail (Mmes [ […] expérience ou de formation » de sorte que le licenciement ayant dû être prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave l'employeur aurait dû informer M. [Y] de ses droits en matière de droit individuel à la formation ce qui n'a pas été le cas ; Attendu que la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] n'ayant donc pas mentionné cette possibilité dans la lettre de licenciement et ayant ainsi privé M.[Y] de pouvoir en faire la demande, il y a lieu d'allouer à ce dernier une somme de 1500 € ; Sur le rappel d'intéressement, Attendu que cette demande non motivée non justifiée et au surplus fondée sur un courrier remontant au 30 avril 1999 doit être rejetée ; Attendu que la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] devra délivrer à M. [Y] ses bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant toutefois pas rapportée ; Attendu qu'il existe pas d'atteinte suffisante au principe d'équité justifiant qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Réforme le jugement déféré, Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, Confirme le jugement sur les montants alloués au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, sauf à dire que la somme allouée est une somme nette ainsi que dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Déboute M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Prononce la nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 mai 2007, Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.