Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2011, n° 10/01208
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2011
- Numéro
- 10/01208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. L'employeur qui envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique doit respecter les formalités prévues à l'article L 1222-6 du code du travail, à savoir l'envoi au salarié d'une lettre recommandée avec avis de réception l […] ifférents intervenants et services. En effet l'efficacité du service administratif passe notamment par un travail en équipe ainsi que le regroupement des fonctions administratives et comptable en un lieu unique'. Or l'employeur ne démontre pas que ces 'raisons d'organisation', comme il le rappelle dans un courrier du 10 avril 2008, sont liées à une menace qui pèserait sur la compétitivité de l'entreprise. Il procède par affirmation et ne produit pas d'autres données chiffrées, en terme d'activité et de résultat, que le nombre de salariés de la société VIVIER et du groupe TARVEL. La procédure de licenciement pour motif économique se trouve donc dépourvue, également pour ce motif, de cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de [P] [L] dans l'entreprise, du montant de sa rémunération et du fait qu'il a retrouvé rapidement un nouvel emploi, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture à la somme de 29.600 euros. L'équité commande de lui allouer la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts, le réformant de ce chef, - Condamne la SA VIVIER-TARVEL à payer à [P] [L] la somme de 29.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, - Condamne la SA VIVIER-TARVEL à payer à [P] [L] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne la SA VIVIER-TARVEL aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.