Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011, n° 09/04365
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 09/04365
- Type
- Arrêt
- Solution
- Prononce la nullité de l'assignation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la validité de l'acte introductif d'instance. Attendu que les appelants soutiennent que l'assignation est nulle pour avoir été délivrée par un huissier territorialement incompétent ce à quoi la banque oppose que : - s'agissant d'une exception de procédure, celle-ci est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, les époux [D] ayant conclu précédemment au fond, le 30 juin 2009, - que les époux [D] ne peuvent invoquer un quelconque grief, ayant pu organiser […] 29 février 1956 et ne concerne par suite que les seuls exploits et actes du ministère d'huissier de justice relatifs aux causes portées devant les tribunaux d'instance et tribunaux de police ; que par suite, cette prorogation exceptionnelle de compétence ne peut être étendue aux actes afférents à des instances portées devant d'autres juridictions que celles limitativement énumérées ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance comme ayant été délivré par un officier ministériel incompétent territorialement et par voie de conséquence, la nullité du jugement, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi. Attendu que l'appel se trouvant dans ce cas privé de tout effet dévolutif, la cour ne peut se prononcer sur le fond du litige. - Sur les dépens. Attendu que la banque qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; DIT que les époux [D] sont recevables à soulever l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance. CONSTATE que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par un huissier de justice incompétent territorialement. PRONONCE la nullité de l'assignation introductive d'instance. PRONONCE par voie de conséquence, la nullité du jugement déféré. CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE aux dépens de première instance et d'appel. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués DE SAINT FERREOL-TOUBOUL des dispo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.