Cour d'appel de Paris, 25 mai 2010, n° 08/14333

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
25 mai 2010
Numéro
08/14333
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la faute du notaire lors de l'établissement de l'acte de notoriété : Considérant que l'appelant soutient que le notaire n'a pas opéré les vérifications nécessaires lors de l'établissement de l'acte de notoriété, n'ayant en particulier pas respecté les dispositions de l'article 730 et suivants du code civil ; que l'acte n'a pas été rédigé à la demande d'un ayant-droit, que le notaire, se tenant aux déclarations des témoins sur des procurations préétablies comportant des mentions rela […] r, dès lors que le bien avait été acquis 7 ans plus tôt au prix de 750 000 Frs ; que toutefois, comme l'a retenu pertinemment le jugement déféré, d'une part la vente a été autorisée pour le compte des mineurs [G] par ordonnance du juge des tutelles d'[Localité 9] du 31 mai 1999, auquel avait été produites diverses pièces justificatives, et non pas seulement une évaluation du notaire, et l'appelant ne justifie pas de son côté de la pertinence de ses dires, se contentant d'affirmations sur une évolution générale du marché immobilier qui ne saurait s'appliquer systématiquement pour un bien précis, alors que l'avis de valeur fait état d'un pavillon en mauvais état nécessitant d'importants travaux de remise aux normes d'habitabilité ; Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande que l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions soit condamné à payer à l'intimé pour ses frais irrépétibles en appel la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il supporte la charge des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] [I] à payer à Maître [O] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.