Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2011, n° 09/12151
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 10e Chambre
- Date
- 23 février 2011
- Numéro
- 09/12151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : * sur la responsabilité du docteur [G] : La nullité du rapport établi par le professeur [M] n'a pas été prononcée par le jugement du 21 mars 2005 et n'a pas été sollicitée par monsieur [I] : il fait donc partie des pièces susceptibles d'être invoquées par les parties. Ce rapport sur lequel se fonde monsieur [G], a écarté toute erreur, imprudence, manque de précaution, négligences pré, per et post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager […] ne peut dès lors être retenu entre le manquement du docteur [G] à son devoir d'information et les séquelles présentées par monsieur [I]. Monsieur [I] doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ; la CPAM des Alpes maritimes ne peut dès lors prétendre à remboursement des débours exposés suite à l'intervention. La décision déférée sera en conséquence infirmée. Il n'y a pas lieu de condamner monsieur [I] et la CPAM des Alpes maritimes à restitution des sommes versées en exécution de la décision déférée, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à cette restitution, et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de sa notification valant mise en demeure. * sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 avril 2009. Statuant à nouveau, Déboute monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [G]. Déboute la CPAM des Alpes maritimes de sa demande en remboursement de ses débours. Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution par monsieur [I] et la CPAM des Alpes maritimes des sommes reçues en exécution de la décision déférée. Condamne monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Déboute monsieur [I] de sa demande au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.