Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 09/20765
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/20765
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'au soutien de son appel, M. [D] fait valoir que les fautes professionnelles ont été mises en évidence par un arrêt du 18 octobre 2007 qui, s'il l'a débouté de son recours en révision, a dit qu'il aurait dû lever un extrait K bis de la société 'L'interlude', ce qui lui aurait permis de connaître sa situation, dont il a eu conscience au moins au moment de son assignation en référé antérieure à son appel ; que si l'irrecevabilité de l'appel avait été soulevée, cette irrégular […] e ; Qu'en effet, ainsi que le soutiennent justement Mme [M] [S] et la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN et que l'ont retenu les premiers juges, les associés avaient la possibilité, dont ils ont usé devant la Cour de cassation lors de la découverte du défaut de qualité à agir et sans que leur soit opposée la tardiveté de cette démarche, de faire désigner un mandataire ad hoc avant que la cour d'appel n'ait statué ; que, dès lors, la procédure ayant été régularisée, la situation de M. [D] restait inchangée ; Considérant dans ces conditions et pour ces motifs, joints à ceux des premiers juges, et sans qu'il soit besoin, dès lors, de répondre au détail du surplus de l'argumentation de l'appelant, que le jugement ne pourra qu'être confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'au vu des manquements constatés de Mme [M] [S] et la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN, quelle que soit leur absence de conséquence, il est légitime qu'elles conservent, chacune, la charge de leurs propres dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.