Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2010, n° 09/04324
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 30 septembre 2010
- Numéro
- 09/04324
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme Il doit être pris acte du désistement d'appel contre la société GINTZ qui n'a d'ailleurs pas constitué. Par ailleurs, la société HAYAT se substitue aux obligations de la société COGEG par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l'occasion de sa dissolution, régulièrement publiée, mais cette circonstance a déjà été prise en compte dans le jugement entrepris. Enfin, l'appel distinct formé par Monsieur [B] en tant que dirigeant de la […] HAYAT doit indemniser les sociétés intimées du préjudice de jouissance qu'elles ont subi par suite de la non réalisation de l'ouvrage dans un délai raisonnable après la transaction intervenue le 13 juin 2005, et la mise en demeure délivrée le 19 juillet 2007, préjudice qui a été exactement évalué à 15 000 €. Le jugement doit être confirmé sur ces deux chefs de demande ainsi que sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, faute de preuve pour la société HAYAT comme pour Monsieur [B] d'ailleurs, d'un quelconque préjudice occasionné par les déclarations des sociétés intimées sur les circonstances de la dissolution de la société COGEG. Le jugement doit être en revanche infirmé sur la condamnation de la société HAYAT à des dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d'un abus de son droit de s'opposer à une demande en justice. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile mais l'équité commande en revanche qu'il soit, de nouveau en cause d'appel, fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare Monsieur [H] [B], irrecevable en son appel formé en tant que dirigeant de la société HAYAT ; Donne acte à la société HAYAT de son désistement d'appel contre la société GINTZ; Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la société HAYAT pour résistance abusive, qui doit être rejetée ; Y ajoutant, Condamne la société HAYAT à payer aux sociétés NORLUX ET NORTIER 3000€ d'indemnité de procédure ; Condamne la société HAYAT aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.