Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2010, n° 09/10816
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 7 décembre 2010
- Numéro
- 09/10816
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'en appel la discussion entre les parties ne porte plus que sur la réalité et l'étendue du préjudice subi sur le montant des indemnités de licenciement et au regard de la prise en compte, ou non, par la cour d'appel saisie de la clause dont la portée est contestée ; Que Melle [C] fait valoir qu'elle avait été embauchée et licenciée à la même époque que son collègue, qu'ils avaient tous deux le même statut et qu'elle avait un salaire inférieur de 20% au sien et que c'est au […] 'avocat en ne formalisant pas l'appel incident de sa cliente, il importe peu qu'elle lui ait, ou non, à cette occasion précisé qu'elle attendait qu'il développe cet aspect particulier alors qu'il lui incombait, dans l'étendue de son devoir de conseil, de faire valoir l'ensemble des arguments utiles à la défense de la cliente ; Que, quand bien même il aurait eu et exprime encore aujourd'hui des doutes sur le sens et la portée de la clause en cause, il lui appartenait d'en faire part de manière circonstanciée et argumentée à Melle [C], ce dont il ne justifie pas s'être acquitté ; Que dans ces conditions, le jugement, qui a analysé ladite clause et ses conséquences préjudiciables pour Melle [C] dans des termes ici approuvés, sera confirmé, y compris dans l'évaluation qu'il a faite du dommage qui en est résulté, l'appréciation de la perte de chance subie ne pouvant être équivalente à l'avantage qui aurait pu en être attendu si l'événement s'était produit ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Melle [C], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [U] à payer à Melle [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.