Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011, n° 09/20316
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 12 avril 2011
- Numéro
- 09/20316
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE 1. Attendu que par leur appel les époux [V] demandent à la cour de juger sans objet l'action formée à l'encontre du partage du 15 septembre 2000 déposée chez Maître [W], notaire le 22 novembre 2000 compte tenu des rectifications apportées en cours de procédure après arbitrage de l'expert [O] ayant rehaussé la valeur de l'immeuble partagé de 317.093,96 euros à 611.000 euros ; Attendu que l'objet du litige est défini notamment par le demandeur, agissant sur le fondement de l'action oblique […] ndes fiscales effectivement payées à l'aide de fonds prélevés sur la communauté ; 4. Attendu qu'à titre subsidiaire les époux [V] sollicitent l'homologation de l'acte de partage du 25 mars 2008 ; Attendu toutefois que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a notamment retenu que Madame [V] avait profité personnellement des détournements dont son mari s'était rendu coupable entre 1968 et 1978, notamment par des immeubles acquis à son nom en 1972 et 1975, sous forme de donation déguisées ; Attendu par ailleurs que les intérêts de retard comptés dans le dernier projet de partage du 25 mars 2008 entre 1973 et 2000 sur le passif provisoire, chiffrés à 130.489,76 euros, doivent peser sur les deux époux et que le point de départ des intérêts sur récompense doit être celui du paiement effectif de la dette (15 novembre 1988 pour le montant de 35.063,27 euros et non 11 août 1988) ; Attendu que le dernier projet de partage n'étant toujours pas conforme au jugement confirmé par la cour, il y a lieu de rejeter la dernière demande d'homologation des époux [V] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute les époux [V] de leurs demandes d'homologation des projets de partage établis le 1er février 2007 et le 25 mars 2008 et déposés en l'étude de Maître [W] ; Condamne les époux [V] à payer à l'intimée la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les appelants aux dépens, Admet la SCP TOLLINCHI, avoué au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.