Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2011, n° 10/17732
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 4
- Date
- 6 juillet 2011
- Numéro
- 10/17732
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Aucun élément du dossier ne permet à la cour de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties. Sur la recevabilité de la requête en divorce [D] [N] oppose à la requête en divorce présentée par son épouse la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 11 janvier 2010 du tribunal algérien de Bir Mourad Rais prononçant le divorce des époux. Il fait valoir que cette décision, don […] nu que le mari percevait un revenu mensuel de 6.254€ ; que l'épouse, qui avait perçu un revenu mensuel de 572€ au cours des cinq premiers mois de l'année 2010, était en arrêt maladie et ne recevait pas d'indemnité. Au soutien de sa demande, [I] [C] précise qu'en raison du comportement du mari qui l'a chassée du domicile conjugal elle expose aujourd'hui un loyer d'un montant de 441€. [D] [N] affirme que son épouse a organisé son insolvabilité. [I] [C] n'actualise pas sa situation mais verse les justificatifs du loyer qu'elle expose d'un montant de 441€, provisions pour charges comprises. Compte tenu de cette charge nouvelle et de la disparité des situations des époux, la pension due au titre du devoir de secours doit être fixée à la somme de 800€ à compter de la date des conclusions par lesquelles elle a formé cette demande, soit le 3 février 2011, Sur la demande de dommages et intérêts [D] [N] qui succombe en toutes ces réclamations ne justifie d'aucun fondement à l'appui de cette réclamation. Sur les dépens La solution donnée au litige conduit à condamner [D] [N] aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare contraire à l'ordre public français le jugement du tribunal de Bir Mourad Rais en date du 11 janvier 2010 ; Déclare recevable la requête en divorce de [I] [C] ; Infirme partiellement la décision entreprise ; Attribue à [D] [N] la jouissance du domicile conjugal ; Fixe à 800€ la pension due par [D] [N] à [I] [C] au titre du devoir de secours à compter du 3 février 2011 ; Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ; Dit que père exercera un droit de visite les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute [D] [N] de sa demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.