Cour d'appel de Paris, 11 mai 2011, n° 10/09583

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
11 mai 2011
Numéro
10/09583
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, s'il convient de se placer au moment du mariage, il peut être pris en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation d […] on célébrée à [Localité 8] (Tunisie) en date du 7 août 1979 et sont donc soumis au régime de la séparation de biens (régime légal en Tunisie)', une telle déduction émane manifestement du notaire rédacteur de l'acte, sans qu'il puisse en être tiré de conclusion déterminante quant à la volonté de Mme [J] de se voir soumise au régime matrimonial mentionné ; Considérant enfin que, si, dans les statuts de la société Immopres (2 novembre 1990) et dans un acte de donation de parts de la société Avenir Investissement par les époux [I] à leur fils [O] (4 juillet 1996), il est fait état du régime tunisien de la séparation de biens, ces actes ne sauraient, à eux seuls, renverser la présomption édictée en faveur de la loi du premier domicile matrimonial des époux et corroborée par la localisation en France de tous leurs intérêts personnels et professionnels ; Considérant que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire, infirmant le jugement déféré, que le régime matrimonial des époux [I] est le régime légal français, celui de la communauté réduite aux acquêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le régime matrimonial des époux [I] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à Me Patricia Hardouin, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.