Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2010, n° 09/24438
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2010
- Numéro
- 09/24438
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'au sein de LA POSTE, l'organisation du temps de travail est régie par un accord en date du 17 février 1999 qui prévoit la réduction du temps de travail des postiers à 35 heures hebdomadaires avec possibilité d'instaurer dans les établissements des cycles de travail par l'intermédiaire d'accords locaux ; Qu'en application de la loi du 20 août 2008, la notion de cycles du travail a été supprimée et remplacée par celle de périodes de travail pluri- annuelles mais que […] uros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; Que les syndicats intimés seront déboutés de leur demande tendant à faire injonction à l'employeur de mettre en place une négociation, dans la mesure où la Cour ne saurait s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et où l'appelante est seule juge des conséquences résultant de la présente décision quant à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 9] ; Qu'en revanche, il sera fait droit à leur demande d'allocation de dommages et intérêts, l'attitude de LA POSTE ayant incontestablement porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils défendent ; qu'il leur sera alloué à chacun la somme de 5.000 euros de ce chef ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de chacun des intimés à hauteur de la somme de 3.000 euros ; Que LA POSTE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts formée par les syndicats demandeurs et la fixation d'une astreinte ; STATUANT à nouveau de ces chefs : CONDAMNE l'établissement LA POSTE à payer au syndicat SUD POSTE 91 et à la Fédération syndicale FORCE OUVRIÉRE la somme de 5.000 euros , à chacun, à titre de dommages et intérêts ; DIT que l'interdiction faite à LA POSTE de poursuivre la mise en oeuvre du travail par période de 4 semaines sera assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; CONDAMNE LA POSTE à payer à chacun
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.