Cour d'appel de Lyon, 6 avril 2010, n° 08/08580
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 avril 2010
- Numéro
- 08/08580
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'octroi à [F] [B] par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une rente d'incapacité permanente correspondant à un taux d'incapacité de 14%, consécutif à sa maladie professionnelle, est sans incidence sur la détermination de l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail les 20 septembre et 4 octobre 2005 ; que du 20 juillet 2004 au 7 août 2005, des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à [F] [B] sans solution de continuité, d'abord pour une maladie pro […] te à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a exclu toute possibilité de reclassement, même sur un poste administratif ou par transformation du poste initial ; que [F] [B] était d'ailleurs consciente de cette situation puisqu'elle n'a pas répondu à son employeur qui lui demandait de l'aider à cerner le périmètre de son reclassement ; qu'il n'existait, pour cette salariée usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement ; Qu'en conséquence, [F] [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [F] [B] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.