Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2010, n° 05/00008
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 9 décembre 2010
- Numéro
- 05/00008
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité du mémoire déposé par l'appelant le 6 octobre 2010. Considérant que pour les motifs déjà exposés à l'arrêt de la cour du 13 septembre 2007, le mémoire en réplique et récapitulatif n°4 déposé en dernier lieu par l'appelant est atteint par la déchéance comme déposé hors délai, la majoration de la demande et les pièces nouvelles excluant qu'il s'agisse d'un mémoire complémentaire ;qu'en effet, l'appelant persiste à porter la demande initiale de 379'890 € à 488'525,50 €, […] énale des terrains est fixée selon l'estimation circonstanciée effectuée par l'expert à la somme de 3100 € le mètre carré affectée d'un abattement pour encombrement de 30 % ; que l'indemnité principale de dépossession est donc de 3100 € X 250 m² diminuée d'un taux d'encombrement de 30 % soit la somme de 542'500 € outre une indemnité de réemploi calculée au taux de 20 % sur 5000 € , de 15 % sur 10'000 € et de 10 % sur le surplus soit un réemploi d'un montant de 55'250 € ; que l'indemnité totale est donc de 597'750 €; Considérant sur les frais de rédaction du nouveau règlement de copropriété, que l'indemnité de réemploi a pour objet d'indemniser les frais à exposer pour le remplacement dans le patrimoine des expropriés, des biens faisant l'objet de l'expropriation, notamment les frais d'actes ; qu'il n'y a donc pas lieu à autre indemnité ; Considérant que l'équité commande de faire droit à hauteur de 2000 € à la demande de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SIEMP qui succombe ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après expertise, Déclare irrecevable le mémoire de l'appelant déposé le 6 octobre 2010, Fixe l'indemnité principale de dépossession due par la Société Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de Paris -SIEMP- au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l'expropriation du terrain situé à cette adresse, à la somme de cinq cent quarante deux mille cinq cents euros (542'500 €) outre celle de cinquante cinq mille deux cent cinquante euros (55'250 €) au titre de l'indemnité de réemploi Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de frais de rédaction du règlement de copropriété Condamne la SIEMP à payer au Syndicat des coproprié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.