Cour d'appel de Pau, 8 février 2011, n° 09/01727
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 février 2011
- Numéro
- 09/01727
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Les actes médicaux litigieux ayant été réalisés en 1999, la responsabilité des Dr [H] et Dr [L] doit être examinée au regard des dispositions législatives et des développements jurisprudentiels antérieures à la loi du 04 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé. C'est ainsi que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, l'analyse de la cause doit être faite au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil. En vertu de ce texte la respon […] é de la SAS Eurosilicone est engagée in solidum avec le Dr [L] à parts égales. Le jugement sera donc confirmé. Sur les indemnisations : Le montant des indemnisations allouées à M. [P] par le tribunal dans son jugement du 11 mars 2009 ne sont pas contestées. Le préjudice subi par Mme [P] victime par ricochet a été justement défini, démontré et apprécié dans son quantum par le tribunal comme constitutif d'un préjudice moral d'affection de voir souffrir son époux et d'un préjudice extra patrimonial résultant des répercussions dans la vie commune, comprenant le préjudice sexuel évident, certain et en lien direct avec les faits. Les critiques de la SAS Eurosilicone ne sont corroborées par aucun élément objectif probant. La décision sera en conséquence confirmée de ce chef. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [P] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 11 mars 2009 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [L] et la SAS Eurosilicone anciennement dénommée SA Laboratoires Eurosilicone, seront tenus à parts égales ; Condamne in solidum le Dr [H], la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Française, le Dr [L] et la SAS Eurosilicone anciennement dénommée SA Laboratoires Eurosilicone à verser à M. et Mme [P] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.