Cour d'appel de Paris, 7 avril 2011, n° 10/09099

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
7 avril 2011
Numéro
10/09099
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR: Considérant que l'accord signé le 5 septembre 2006 entre les société ENDEMOL et M. [X] comporte un article 5 intitulé 'portion du supplément de prix payable à M. [X]'; que l'article 5-3-1, après avoir énuméré 5 événements pouvant conduire à un paiement anticipé, mentionne que 'Si un tel événement survient après le 1° juillet 2007 et avant le 30 juin 2008 (inclus), Endemol France Holding devra payer à M. [X] 235.000.000 euros plus un montant égal à 10.000.000 euros multipliés par […] 2007, il ne s'est écoulé aucun mois entier depuis le 30 juin 2007; qu'il s'en déduit avec évidence, et peu important que l'accord soit dit transactionnel, que les sociétés ENDEMOL ne sont dés lors débitrices d'aucune somme complémentaire, l'interprétation subsidiaire consistant à prendre en compte les mois entiers écoulés entre la date de notification du paiement anticipé et le 30 juin 2008 ne correspondant ni à la lettre de la convention ni à la volonté des parties; que le jugement déféré doit être ainsi confirmé en toutes ses dispositions sauf celles concernant les dommages et intérêts; Considérant en effet que la procédure engagée par M. [X] présente un caractère abusif dés lors qu'elle tend à dénaturer ce que les parties ont clairement exprimé et ne repose sur aucun moyen sérieux; que M. [X] doit ainsi être condamné à verser à chacune des deux sociétés intimées la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts; Considérant qu'une somme complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts; Condamne M. [X] à verser à chacune des sociétés ENDEMOL PARIS HOLDING et ENDEMOL BV la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne M. [X] à verser à chacune des sociétés ENDEMOL PARIS HOLDING et ENDEMOL BV la somme 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [X] aux dépens et accorde à la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE D. COULON E.LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.