Cour d'appel de Paris, 25 mai 2011, n° 09/12292
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 25 mai 2011
- Numéro
- 09/12292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; Qu'il suffit de rappeler que la société DARY'S EXPANSION, exerce sous le nom commercial et l'enseigne CHAISE LONGUE des activités de confection et de commercialisation d'articles de bonneterie et de linge de maison sous la marque CHAISE- LONGUE qu'elle a déposée le 25 juin 1981 pour désigner en classe 25 les vêtements et […] à l'absence de l'article défini dans la marque première ; Que les marques attaquées sont, à l'inverse de la marque antérieure, composées d'éléments figuratifs qui occupent une surface importante et qui sont d'autant plus attractifs qu'ils sont en couleur ; Considérant qu'il suit de ces éléments que les signes de comparaison produisent une impression de différence exclusive de tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, qui ne serait pas fondé à attribuer aux produits concernés, fussent-ils identiques, une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées ; Considérant qu'il suit de ces éléments que le dépôt par la société EPB des marques semi-figuratives LA PETITE CHAISE et LA CHAISE LONGUE n'est pas constitutif de contrefaçon de la marque verbale CHAISE-LONGUE ; Que, par voie de conséquence, les demandes en nullité visant ces dépôts ne sont pas fondées ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris sauf à ajouter que la déchéance prononcée est acquise à compter du 28 décembre 2007, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société DARY'S EXPANSION aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.